Le congé de formation économique, sociale et syndicale Le code du travail
Après la loi du 30 décembre 1985
Article L. 3142-7 Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
Article L. 3142-8 modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - art. 17 Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire. Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.
Article L. 2145-1 Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'Article L. 3142-7. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
Article L. 3142-9 La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Article L. 3142-10 Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe également,
compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de
congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à
exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de
salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au
premier alinéa.
Article L. 3142-11 Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés. Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
Article R. 3142-1 Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires. Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
Article R. 3142-2 La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant : 1 Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 2 Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 3 Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au plan national.
& Voir la liste des centres et instituts
Article R. 3142-3 Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée
de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou
de la session.
& Voir demande de congé de formation économique, sociale et syndicale
Article L. 3142-12 La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
Article L. 3142-13 Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise. Le refus du congé par l'employeur est motivé. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article R. 3142-4 Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande. En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-13 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
Article R. 3142-5 L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Article L. 3142-14 Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent : 1 Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération; 2 Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession; 3 Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs; 4 Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent; 5 Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
Des accords d'établissement
peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie
professionnelle.
Modalités de la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales Article L. 2145-2 La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée : 1 Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ; 2 Soit par des instituts internes aux universités. Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l'Article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
Article L. 2145-3 L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'Article L. 2145-2.
Article R. 2145-2 Pour l'application de l'article L. 2145-3, des crédits sont inscrits dans le cadre de la loi de finances au titre de la mission portant sur l'emploi et le travail. Des crédits destinés à contribuer au fonctionnement des instituts internes aux universités sont également inscrits au titre de la mission portant sur la recherche et l'enseignement supérieur.
Article R. 2145-1 Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.
Des conventions conclues entre,
d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L. 2145-2 et
les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre
part, les ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université,
prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour
la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.
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